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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l'article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127 . Toutefois, la cotisation mentionnée au 2° de l'article D. 731-130 , lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120 . Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire. Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.