Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l'article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127 . Toutefois, la cotisation mentionnée au 2° de l'article D. 731-130 , lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120 . Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire. Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.