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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l'article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131. Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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