Article D731-127
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 1
Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale : a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ; b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ; c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ; c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond. La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.