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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l' article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend : 1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ; 2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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