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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.