Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37 .