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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l' article R. 751-23 du présent code. La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique prévu à l' article L. 751-48 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.