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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l' article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l'employeur de contrevenir aux dispositions de l' article L. 461-4 dudit code, rendues applicables aux professions agricoles par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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