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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l' article L. 412-8 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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