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Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l' article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l' article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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