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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l' article L. 724-12 . L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales. La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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