Article R751-165
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l' article L. 724-12 . L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales. La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal.