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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 17 juillet 2015
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire