Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus à l' article L. 753-18 , le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l' article L. 753-8 . En outre, dans le cas prévu à l' article L. 753-19 , le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Cartographie jurisprudentielle
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