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Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 16 août 2026
Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus : 1° Au conseil d'administration ; 2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée. Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. Peuvent assister aux séances : 1° Le directeur du lycée ou son adjoint ; 2° Le conseiller principal d'éducation ; 3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78 . Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.