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Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 janvier 2010
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.