Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1 , sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.