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Version en vigueur du 30 juin 2011 au 28 décembre 2019
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1 , sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.