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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 , en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension. L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23 .
Cartographie jurisprudentielle
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