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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier : 1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2 , d'une durée de cinq ans au moins ; 2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
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