Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants : 1° a) Un représentant de l'Etat ; b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ; 2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ; 3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ; b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Cartographie jurisprudentielle
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