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Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont : 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ; 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ; 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 21 février 2022
Cartographie jurisprudentielle
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