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Version en vigueur depuis le 18 mai 2014
L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles D. 813-48 et D. 813-49 .
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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