Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 11 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.