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Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment : I. - Pour les opérations d'exploitation : A. - En recettes : 1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ; 2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ; 3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ; 4. Les subventions de l'Etat ; 5. Les recettes exceptionnelles. B. - En dépenses : 1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant : a) Des programmes régionaux de développement agricole ; b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ; c) Des programmes de coopération, recherche et développement ; d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ; e) Des programmes nationaux d'actions incitatives. 2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ; 3. Les dépenses exceptionnelles. II. - Pour les opérations en capital : A. - En recettes : 1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; 2. Les subventions d'équipement ; 3. Le produit des avances ou emprunts. B. - En dépenses : 1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ; 2. Le remboursement des avances et emprunts ; 3. Les prêts et avances consentis par l'association.