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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1991 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 24 février 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.
Nouvelle version :
Ajout : I. - L'établissement peut être chargéAjout : , en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privéesAjout : ,
de la réalisation
Ajout : ,
Ajout : en France ou à l'étranger,
d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue
Ajout : : -
de la protection, de l'aménagement et du développement
Ajout : durable
des ressources naturelles, notamment des ressources forestières
Ajout : ; - de la prévention des risques naturels ; - de la protection
,
Ajout : de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise
en
Suppression : France
Ajout : valeur
Ajout : des espaces naturels
et
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : l'étranger
Ajout : paysages ; - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles
. Lorsque ces
Suppression : conventions
Ajout : opérations
Ajout : de gestion ou de travaux
portent sur des
Suppression : bois
Ajout : forêts
de particuliers,
Suppression : les
Ajout : elles
Ajout : sont soumises aux
dispositions de l'article L. 224-6
Ajout : .
Suppression : leur
Ajout : II.
Ajout : - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité : - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui
sont applicables
Ajout : en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ; - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ; - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ; - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ; - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques
.
Ajout : La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.