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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1991 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel. L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
Nouvelle version :
Suppression : Tous lesAjout : Les bois et Ajout : les forêts du domaine de l'Etat sont Suppression : assujettisAjout : gérés
Ajout : sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts. Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt
à
Suppression : un
Ajout : l'équilibre
Suppression : aménagement
Ajout : des
Suppression : réglé
Ajout : fonctions
Ajout : écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable. La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées
par
Ajout : décret. Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est
arrêté
Suppression : ministériel
Ajout : dans les conditions prévues au premier alinéa
.
Ajout : Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.