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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret.
Ajout : des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe,
d'une
Suppression : étendue
Ajout : amende
Suppression : d'au
Ajout : qui
Suppression : moins
Ajout : ne
Ajout : peut être supérieure à
quatre
Suppression : hectares
Ajout : fois
Suppression : d'un
Ajout : et
Suppression : seul
Ajout : demie
Suppression : tenant
Ajout : le montant estimé de la valeur des bois coupés
,
Suppression : après
Ajout : dans
Suppression : toute
Ajout : la
Ajout : limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la
coupe
Ajout : .
Suppression : rase
Ajout : En
Ajout : cas d'enlèvement des arbres, les dispositions
de
Suppression : résineux
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : lorsqu'il
Ajout : 331-3
Suppression : n'y
Ajout : sont
Suppression : a
Ajout : applicables.
Suppression : pas
Ajout : La
Suppression : possibilité
Ajout : peine
Ajout : prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires
de
Suppression : régénération
Ajout : la
Suppression : naturelle
Ajout : coupe.
Suppression : satisfaisante
Ajout : Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée
,
Ajout : selon
les
Suppression : propriétaires
Ajout : modalités
Ajout : fixées par l'article 131-35
du
Suppression : sol
Ajout : code
Suppression : sont
Ajout : pénal
Suppression : tenus
Ajout : ;
Ajout : 2° La fermeture pour une durée
de
Suppression : prendre
Ajout : trois
Suppression : dans
Ajout : ans
Suppression : un
Ajout : au
Suppression : délai
Ajout : plus
de
Suppression : cinq
Ajout : l'un
Ajout : ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois
ans
Ajout : au plus. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans
les
Suppression : mesures
Ajout : conditions
Suppression : nécessaires
Ajout : prévues
à
Ajout : l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent
la
Suppression : reconstitution
Ajout : peine
Suppression : de
Ajout : d'amende
Suppression : peuplements
Ajout : selon
Suppression : forestiers
Ajout : les
Suppression : susceptibles
Ajout : modalités
Suppression : de
Ajout : prévues
Suppression : donner
Ajout : à
Suppression : ultérieurement
Ajout : l'article
Ajout : 131-38 du même code. Les personnes morales encourent également les peines suivantes : 1° Pour