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Ajout · Suppression
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les Suppression : casAjout : zonesSuppression : suivantsAjout : suivantes : a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute natureAjout : , sur une profondeur de cinquante mètresAjout : ,Ajout : ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; b) Suppression : Des terrainsAjout : Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le
Suppression :
Ajout : un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
Ajout : ,
Ajout : ou un document d'urbanisme en tenant lieu
; c)
Suppression : Des terrains
Ajout : Terrains
servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme
Suppression : .
Ajout : ;
d)
Suppression : Des terrains
Ajout : Terrains
mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.
Suppression : Les
Ajout : Dans
Ajout : les cas mentionnés au a ci-dessus, les
travaux sont à la charge du propriétaire des
Ajout : constructions, chantiers, travaux et
installations et de ses ayants droit
Suppression : dans le cas mentionné au a ci-dessus
. Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. En outre, le maire peut : 1° Porter
Suppression : jusqu'à
Ajout : de
Ajout : cinquante à
cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; 2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.
Ajout : Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent.