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Article L322-4

Version historique
Version en vigueur du 5 décembre 1985 au 23 juillet 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 décembre 1985 au 23 juillet 1987

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.