Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 11 juillet 2001
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'Office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire.