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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.
Nouvelle version :
Suppression : Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée.
Les peines
Suppression : seront
Ajout : encourues
Suppression : également
Ajout : sont
doublées lorsque les
Suppression : délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront
Ajout : infractions
Suppression : été
Ajout : sont
commises la nuit
Suppression : ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois
. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.