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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Ajout : relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux
ne peut être
Suppression : faite
Ajout : réalisée
sans autorisation
Ajout : préalable et
spéciale de l'autorité administrative.
Ajout : L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3. L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes : 1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ; 2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans.