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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
Nouvelle version :
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre
Suppression : de
Ajout : chargé
Suppression : l'agriculture
Ajout : des
Ajout : forêts
et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.