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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque, suivant les dispositions de l'article L. 331-8, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts et terrains soumis au régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant des ponts et chaussées propose préalablement, à l'ingénieur de l'Office national des forêts, les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
Nouvelle version :
Lorsque,
Suppression : suivant
Ajout : en
Suppression : les
Ajout : application
Suppression : dispositions
Ajout : de
Ajout : la loi du 16 septembre 1807 et
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : L.
Ajout : loi
Suppression : 331-8
Ajout : du 29 décembre 1892
, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts
Suppression : et terrains soumis
Ajout : relevant
Suppression : au
Ajout : du
régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : ponts
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : direction
Suppression : chaussées
Ajout : départementale
Ajout : de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage
propose préalablement
Suppression : ,
à
Suppression : l'ingénieur de
l'Office national des forêts
Suppression : ,
les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.