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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-2, R. 134-7, R. 134-14, R. 144-2. En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
Nouvelle version :
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.
Ajout : 134-2 et R.
134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.
Ajout : 134-1, R.
134-2, R.
Ajout : 134-4 à R.
134-7, R.
Ajout : 134-12 à R.
134-14, R.
Ajout : 144-1 et R.
144-2. En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.