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Version en vigueur du 12 février 1987 au 14 juillet 2006
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.