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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences. A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.