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Suppression : Lorsqu'une élection partielle intervient au cours deAjout : Les Suppression : laAjout : frais Suppression : quatrièmeAjout : d'établissement ou de Suppression : la cinquième année du mandatAjout : révision des Suppression : administrateurs, lesAjout : listes Suppression : dispositionsAjout : électorales des Suppression : articles R. 221-5 à R.Ajout : collèges Suppression : 221-22Ajout : départementaux et Suppression : R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes : 1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du Suppression : ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électoraleAjout : collège Suppression : départementaleAjout : régional Suppression : etAjout : désignant les Suppression : extraits communauxAjout : conseillers Suppression : deAjout : d'un Suppression : ceAjout : centre Suppression : projetAjout : régional sontSuppression : constitués par la liste électoraleAjout : , Suppression : départementaleAjout : ainsi Suppression : etAjout : que les Suppression : extraits communaux de cette liste établisAjout : frais Suppression : lorsAjout : d'élection de Suppression : la précédenteAjout : ces Suppression : électionAjout : conseillers, Suppression : tels qu'ils ont été déposés à la Suppression : préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ; b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; 2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siègeAjout : charge du centre Suppression : régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ; b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la compositionAjout : national de la Suppression : commission ; c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cetAjout : propriété Suppression : affichageAjout : forestière.