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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : Lorsqu'uneSuppression : délibérationsAjout : électionAjout : partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du Suppression : conseil
Ajout : mandat
Suppression : d'administration
Ajout : des
Suppression : sont
Ajout : conseillers,
Suppression : adoptées
Ajout : les
Ajout : dispositions des articles R. 221-8
à
Suppression : la
Ajout : R.
Suppression : majorité
Ajout : 221-25
Ajout : et R. 221-26 à R. 221-34 sont applicables
sous réserve des
Suppression : dispositions
Ajout : modifications
Suppression : prévues
Ajout : suivantes
Ajout : : 1° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège départemental : a) Quinze jours au plus tard après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région concerné constitue la commission prévue
à l'article R.
Suppression : 221-66
Ajout : 221-11
.
Suppression : En
Ajout : Trente
Suppression : cas
Ajout : jours
Ajout : au plus tard après réception
de
Suppression : partage
Ajout : cette instruction
,
Ajout : il fait mettre à disposition du public le projet de liste électorale et afficher l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de
la
Suppression : voix
Ajout : procédure
Ajout : prévu à l'article R. 221-12 dans tous les lieux prévus par cet article. Le projet de liste électorale départementale prévu au premier alinéa de ce même article est celui établi lors de la précédente élection, tel qu'il a été déposé à la préfecture et au siège
du
Suppression : président
Ajout : centre
Ajout : régional en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12 ; b) Les demandes d'inscription ou de rectification doivent parvenir au service mentionné dans l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure dans les vingt-cinq jours de l'affichage de cet avis ; c) Les opérations prévues aux sixième, huitième, neuvième et treizième alinéas de l'article R. 221-12 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure ; 2° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège régional : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-27 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ; b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-27 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ; c) La liste électorale
est
Suppression : prépondérante
Ajout : arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage