Article R221-45
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79 . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.