Aller au contenu principal

Article R221-45

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79 . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.