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Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 5 mai 2002
Le centre national institué par l'article L. 221-8, dénommé centre national professionnel de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, ce centre est également compétent pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux. Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au centre national professionnel de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants. Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.