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Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10 , de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : -d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; -de veiller à la bonne exécution de ces programmes ; -d'émettre un avis sur le compte financier ; -de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.