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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Ajout : pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à
la
Suppression : voix
Ajout : prochaine
Ajout : session
du
Suppression : président
Ajout : conseil,
Ajout : au cours de laquelle l'affaire
est
Suppression : prépondérante
Ajout : obligatoirement réexaminée
.
Ajout : La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.