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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 7 février 1987
Version en vigueur du 7 février 1987 au 3 octobre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan. Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent. Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
Nouvelle version :
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan. Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.
Ajout : Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé.
Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan
Ajout : ou de l'avenant
, le propriétaire doit appliquer le plan
Suppression : précédent
Ajout : simple de gestion en vigueur
.
Ajout : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre
Suppression : l'agrément du nouveau
Ajout : son
Suppression : plan,
Ajout : agrément
au plus tard
Suppression : dans
Ajout : le
Ajout : 31 décembre de
l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai
Suppression : d'une année
, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable
Suppression : du centre
comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.