Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 1 octobre 1985
Sont punis d'une amende de 3000 à 6000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente : - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5. - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.