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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
Nouvelle version :
Suppression : Sont soumis
Ajout : Relèvent
de plein droit
Suppression : au
Ajout : du
régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité
Suppression : territoriale
Ajout : départementale
ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.