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Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.