Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 18 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
55 mots ajoutés11 mots supprimés
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : Suppression : NuméroAjout : Numéros du tarif Suppression : douanierAjout : des Ajout : douanes Désignation des produits Unité de perception 27 10 50 Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques Hectolitre 27 10 00 Essences et supercarburants Hectolitre 27 10 00 Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C Hectolitre Ajout : EX 3824.90 - Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : -- autre, destinée à être utilisée comme carburant Hectolitre 2. Le taux de cette taxe est fixé par Suppression : arrêté du préfet sur proposition duAjout : le Suppression : conseilAjout : Conseil Suppression : généralAjout : régional. Ce taux ne peut excéder : a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit. 2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Suppression : conseilAjout : Conseil régional aux conditions qu'il fixe. 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.